Art. 134
Actions intentées parallèlement sur la base des dessins ou modèles de l’UE et sur la base d’enregistrements nationaux de dessins ou modèles
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 134
Actions intentées parallèlement sur la base des dessins ou modèles de l’UE et sur la base d’enregistrements nationaux de dessins ou modèles
1. Lorsque des actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon sont formées pour les mêmes faits et entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, saisies l’une sur la base d’un dessin ou modèle de l’UE et l’autre sur la base d’un enregistrement national d’un dessin ou modèle ouvrant droit à un cumul de protection, la juridiction saisie en second lieu doit, même d’office, se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l’autre juridiction est contestée.
2. Le tribunal des dessins ou modèles de l’UE saisi d’une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon sur la base d’un dessin ou modèle de l’UE rejette l’action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d’un enregistrement national d’un dessin ou modèle ouvrant droit à un cumul de protection.
3. La juridiction saisie d’une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon sur la base de l’enregistrement national d’un dessin ou modèle rejette l’action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d’un dessin ou modèle de l’UE ouvrant droit à un cumul de protection.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux mesures provisoires et conservatoires.
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