Art. 30

Assimilation des dessins ou modèles de l’UE à des dessins ou modèles nationaux

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 30 Assimilation des dessins ou modèles de l’UE à des dessins ou modèles nationaux 1.   Sauf dispositions contraires prévues par les articles 31, 33, 34, 35 et 36, le dessin ou modèle de l’UE en tant qu’objet de propriété est considéré en sa totalité et pour l’ensemble de l’Union comme l’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’État membre sur le territoire duquel: a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée; ou b) si le point a) n’est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée. 2.   S’il s’agit d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, l’application du paragraphe 1 se fait sur la base des inscriptions faites au registre. 3.   En cas de cotitularité, si plusieurs titulaires remplissent la condition prévue au paragraphe 1, l’État membre visé dans ce paragraphe est déterminé: a) s’il s’agit d’un dessin ou modèle de l’UE non enregistré, par référence au cotitulaire désigné d’un commun accord par les titulaires; b) s’il s’agit d’un dessin ou d’un modèle de l’UE enregistré, par référence au premier des cotitulaires dans l’ordre de leur inscription au registre. 4.   Lorsque les paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables, l’État membre visé au paragraphe 1 est celui sur le territoire duquel l’Office a son siège.
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