Art. 31
Transfert d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 31
Transfert d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré
1. La cession d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré est effectuée par écrit et signée par les parties au contrat, sauf lorsqu’elle résulte d’un jugement.
Toute cession d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré qui n’est pas conforme aux exigences prévues au premier alinéa est nulle.
2. À la demande d’une des parties, le transfert d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré est inscrit au registre et publié.
3. La demande d’enregistrement d’un transfert dans le registre contient des informations permettant d’identifier le dessin ou modèle de l’UE enregistré, le nouveau titulaire et, le cas échéant, le représentant du nouveau titulaire. Elle contient également les documents établissant en bonne et due forme le transfert conformément au paragraphe 1.
4. Lorsque les conditions d’enregistrement d’un transfert, énoncées au paragraphe 1 du présent article ou dans les actes d’exécution visés à l’article 32, ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé par l’Office, celui-ci rejette la demande d’enregistrement du transfert.
5. Une demande unique d’enregistrement d’un transfert peut être présentée pour deux ou plusieurs dessins ou modèles de l’UE enregistrés, à condition que le titulaire enregistré et son ayant droit soient les mêmes pour tous ces dessins ou modèles de l’UE enregistrés.
6. Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant droit ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE enregistré.
7. Lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l’Office, l’ayant droit peut faire à l’Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d’enregistrement du transfert.
8. Tous les documents qui doivent être notifiés au titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré, conformément à l’article 85, sont adressés à la personne enregistrée en qualité de titulaire.
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