Art. 42

Conditions auxquelles la demande doit satisfaire

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 42 Conditions auxquelles la demande doit satisfaire 1.   La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE contient: a) une requête en enregistrement; b) les indications qui permettent d’identifier le demandeur; c) une représentation suffisamment claire du dessin ou modèle qui permet de déterminer l’objet pour lequel la protection est demandée. 2.   La demande contient également la désignation des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué. 3.   En outre, la demande peut contenir: a) une description expliquant la représentation; b) une demande d’ajournement de la publication de l’enregistrement conformément à l’article 62; c) des indications permettant d’identifier le représentant si le demandeur en a désigné un; d) la classification des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué selon les classes et sous-classes de la classification de Locarno établie par l’accord de Locarno établissant une classification internationale des dessins et modèles industriels, signé à Locarno le 8 octobre 1968, telle qu’elle est modifiée et en vigueur à la date de dépôt de la demande; e) la désignation du créateur ou de l’équipe de créateurs ou une déclaration sous la responsabilité du demandeur attestant que le créateur ou l’équipe de créateurs a renoncé au droit à être désigné. 4.   La demande donne lieu au paiement de la taxe de dépôt. Lorsqu’une demande d’ajournement telle que prévue au paragraphe 3, point b), est présentée, elle donne également lieu à une taxe supplémentaire d’ajournement de la publication. 5.   Outre les conditions visées aux paragraphes 1 à 4, la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE satisfait aux conditions de forme prévues dans le présent règlement et dans les actes d’exécution adoptés en vertu de celui-ci. Dans la mesure où ces conditions se rapportent à la représentation du dessin ou modèle visée au paragraphe 1, point c), et aux moyens de représentation, le directeur exécutif détermine le mode de numérotation des différentes vues en cas de représentation par vues statiques, les formats et la taille d’un fichier électronique ainsi que toute autre spécification technique pertinente. Si ces conditions prévoient l’identification d’un élément pour lequel aucune protection n’est demandée au moyen de certains types d’exclusions visuelles ou par le dépôt de certains types spécifiques de vues, le directeur exécutif peut décider que des types supplémentaires d’exclusions visuelles et des types spécifiques de vues sont autorisés. 6.   Les informations visées au paragraphe 2 et au paragraphe 3, points a) et d), ne portent pas atteinte à l’étendue de la protection du dessin ou du modèle en tant que tel.
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