Art. 44
Demande multiple
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 44
Demande multiple
1. 50 dessins ou modèles au maximum peuvent être combinés en une seule demande d’enregistrement multiple de dessins ou modèles de l’UE. Chaque dessin ou modèle compris dans une demande multiple est numéroté par l’Office selon un système à déterminer par son directeur exécutif.
2. Outre le paiement des taxes visées à l’article 42, paragraphe 4, la demande multiple donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt pour chaque dessin ou modèle supplémentaire qu’elle comprend et, si elle contient une demande d’ajournement de la publication, d’une taxe d’ajournement de la publication pour chaque dessin ou modèle compris dans la demande multiple pour lequel l’ajournement est demandé.
3. La demande multiple satisfait aux conditions de forme prévues dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 45.
4. Chacun des dessins ou modèles compris dans une demande multiple ou dans un enregistrement reposant sur une telle demande peut être traité indépendamment des autres. Un tel dessin ou modèle peut, indépendamment des autres, être mis en œuvre, faire l’objet de licences, de droits réels, d’une exécution forcée, être inclus dans une procédure d’insolvabilité, faire l’objet d’une renonciation, d’un renouvellement, d’une cession ou d’un ajournement de la publication ou être déclaré nul.
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