Art. 53
Priorité d’exposition
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 53
Priorité d’exposition
1. Lorsque le demandeur d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE a divulgué des produits dans lesquels le dessin ou modèle est incorporé ou auxquels il est appliqué, lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue relevant du champ d’application de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, il peut, à condition de déposer la demande dans un délai de six mois à compter de la date de la première divulgation de ces produits, revendiquer un droit de priorité à partir de cette date.
2. Le demandeur qui souhaite revendiquer la priorité au titre du paragraphe 1 produit une déclaration de priorité soit au moment du dépôt de la demande, soit dans les deux mois à compter de la date de dépôt. Dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de priorité, le demandeur apporte la preuve que les produits dans lesquels le dessin ou modèle est incorporé ou auxquels il est appliqué ont été divulgués au sens du paragraphe 1.
3. Une priorité d’exposition accordée dans un État membre ou dans un pays tiers ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l’article 49.
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