Art. 56
Motifs de rejet des demandes d’enregistrement
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 56
Motifs de rejet des demandes d’enregistrement
1. Si l’Office constate, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 55 du présent règlement, que le dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ne répond pas à la définition prévue à l’article 4, point 1), du présent règlement, qu’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou que, alors que le consentement à l’enregistrement n’a pas été donné par les autorités compétentes, il constitue un usage abusif de l’un des éléments qui sont énumérés à l’article 6 ter de la convention de Paris, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l’article 6 ter de ladite convention et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre, il notifie au demandeur que le dessin ou modèle ne peut pas être enregistré, en précisant le motif de rejet de la demande d’enregistrement.
2. Dans la notification visée au paragraphe 1, l’Office fixe un délai dans lequel le demandeur peut présenter des observations, retirer la demande ou les vues contestées ou présenter une représentation modifiée du dessin ou modèle qui ne diffère que par des détails insignifiants de la représentation initialement déposée.
3. Si le demandeur ne remédie pas aux motifs de rejet de la demande d’enregistrement, l’Office rejette la demande. Si les motifs de rejet ne concernent que certains des dessins ou modèles compris dans une demande multiple, l’Office ne rejette la demande que pour les dessins ou modèles en question.
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