Art. 58
Délégation de pouvoir en ce qui concerne la modification de la demande
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 58
Délégation de pouvoir en ce qui concerne la modification de la demande
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 160 pour compléter le présent règlement en précisant les éléments de la procédure de modification de la demande visée à l’article 57, paragraphe 2.
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