Art. 59

Enregistrement

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 59 Enregistrement 1.   Si la demande satisfait aux conditions que doit remplir une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE et dans la mesure où cette demande n’a pas été rejetée en vertu de l’article 56, l’Office inscrit au registre le dessin ou modèle contenu dans la demande et les précisions prévues à l’article 104, paragraphe 2. 2.   Si la demande contient une demande d’ajournement de la publication au titre de l’article 62, une mention de ladite demande et la date d’expiration du délai d’ajournement sont également inscrites au registre. 3.   L’inscription au registre porte la date de dépôt de la demande visée à l’article 46. 4.   Les taxes à payer en vertu de l’article 42, paragraphe 4, et de l’article 44, paragraphe 2, ne sont pas remboursées même si le dessin ou modèle faisant l’objet de la demande n’est pas enregistré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2026:715:oj#art-59

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil