Art. 71
Renonciation
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 71
Renonciation
1. La renonciation à un dessin ou modèle de l’UE enregistré est déclarée par écrit à l’Office par le titulaire de droits. Elle n’a d’effet qu’après son inscription au registre.
2. En cas de renonciation à un dessin ou modèle de l’UE faisant l’objet d’un ajournement de la publication, celui-ci est réputé ne pas avoir eu, dès l’origine, les effets visés dans le présent règlement.
3. La renonciation n’est inscrite au registre qu’avec l’accord du titulaire d’un droit inscrit au registre. Si une licence a été inscrite au registre, la renonciation n’y est inscrite que si le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré prouve qu’il a informé le licencié de son intention de renoncer. L’inscription de la renonciation est faite à l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle le titulaire confirme à l’Office qu’il a informé le licencié de son intention de renoncer, ou avant l’expiration de ce délai, dès que le titulaire prouve que le licencié a donné son consentement.
4. Si une action en revendication du droit à un dessin ou modèle de l’UE enregistré a été introduite au titre de l’article 15 devant une juridiction ou une autorité compétente, l’Office n’inscrit pas la renonciation au registre sans l’accord de la partie requérante.
5. Si les conditions régissant la renonciation prévues au présent article et dans les actes d’exécution adoptés en application de l’article 72 ne sont pas remplies, l’Office informe le titulaire de droits déclarant la renonciation des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé par l’Office, celui-ci n’inscrit pas la renonciation au registre.
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