Art. 72

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne la renonciation

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 72 Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne la renonciation La Commission adopte des actes d’exécution précisant: a) les éléments à mentionner dans une déclaration de renonciation en vertu de l’article 71, paragraphe 1; b) le type de documents requis pour établir le consentement d’un tiers en vertu de l’article 71, paragraphe 3, et l’accord d’une partie requérante en vertu de l’article 71, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 159, paragraphe 2.
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