Art. 74

Examen de la demande

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 74 Examen de la demande 1.   Si l’Office juge la demande en nullité recevable, il examine si les motifs de nullité visés à l’article 27 s’opposent au maintien du dessin ou modèle de l’UE enregistré. 2.   Lors de l’examen de la demande en nullité, l’Office invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, leurs observations sur les communications qui émanent des autres parties ou qu’il leur a adressées. 3.   Si le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré le demande, le demandeur en nullité invoquant une marque de l’Union européenne antérieure ou une marque nationale antérieure en tant que signe distinctif au sens de l’article 27, paragraphe 1, point e), du présent règlement, apporte la preuve de l’usage sérieux de cette marque conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 et aux règles adoptées en application de l’article 75 du présent règlement. 4.   Une mention de la décision de l’Office concernant la demande en nullité est inscrite au registre lorsque ladite décision est définitive. 5.   L’Office peut inviter les parties à se concilier.
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