Art. 73
Demande en nullité
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 73
Demande en nullité
1. Sous réserve de l’article 27, paragraphes 2 à 5, toute personne physique ou morale, ainsi qu’une autorité publique habilitée à cet effet, peut présenter à l’Office une demande en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré.
2. La demande est présentée par écrit et motivée. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe relative à la demande en nullité.
3. Une demande en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée quant au fond entre les mêmes parties soit par l’Office soit par un tribunal des dessins ou modèles de l’UE visé à l’article 119, et que la décision de l’Office ou du tribunal des dessins ou modèles de l’UE concernant cette demande est devenue définitive.
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