Art. 76
Participation à la procédure du contrefacteur présumé
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 76
Participation à la procédure du contrefacteur présumé
1. Au cas où une demande en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré a été présentée et aussi longtemps que l’Office n’a pas pris de décision définitive, tout tiers qui apporte la preuve qu’une procédure en contrefaçon fondée sur le même dessin ou modèle de l’UE a été introduite à son encontre peut participer à la procédure de nullité, à condition qu’il en fasse la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’action en contrefaçon a été introduite.
Cette disposition s’applique à tout tiers qui apporte la preuve que, après avoir été requis par le titulaire du dessin ou modèle de l’UE de cesser la contrefaçon présumée dudit dessin ou modèle, il a introduit à l’encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu’il n’est pas contrefacteur.
2. La demande de participation à l’instance doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu’après paiement de la taxe visée à l’article 73, paragraphe 2. La demande est ensuite traitée, sous réserve des exceptions prévues par le règlement d’exécution, comme une demande en nullité.
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