Art. 83

Instruction

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 83 Instruction 1.   Dans toute procédure devant l’Office, les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises: a) l’audition des parties; b) la demande de renseignements; c) la production de documents et de moyens de preuve; d) l’audition de témoins; e) l’expertise; f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles sont faites. 2.   L’instance compétente de l’Office peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d’instruction. 3.   Si l’Office estime nécessaire qu’une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il cite la personne concernée à comparaître devant lui. Le délai de comparution indiqué dans cette invitation est d’un mois au minimum, à moins que la partie, le témoin ou l’expert n’accepte un délai plus court. 4.   Les parties sont informées de l’audition d’un témoin ou d’un expert devant l’Office. Elles ont le droit d’être présentes et de poser des questions au témoin ou à l’expert. 5.   Le directeur exécutif détermine les montants des frais à acquitter, y compris les avances, en ce qui concerne les frais de l’instruction.
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