Art. 81

Procédure orale

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 81 Procédure orale 1.   L’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une des parties à la procédure, à condition qu’il le juge utile. 2.   La procédure orale devant les examinateurs et l’instance chargée de la tenue du registre n’est pas publique. 3.   La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les divisions d’annulation et les chambres de recours, sauf décision contraire de l’instance saisie au cas où la publicité de l’audience pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.
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