Art. 80
Examen d’office des faits
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 80
Examen d’office des faits
1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une action en nullité, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
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