Art. 79
Décisions et communications de l’Office
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 79
Décisions et communications de l’Office
1. Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties concernées ont pu prendre position. Les décisions prises dans le cadre d’une procédure orale devant l’Office peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite notifiées par écrit aux parties.
2. Toute décision, communication ou notification de l’Office indique le nom de l’instance ou de la division de l’Office dont elle émane, ainsi que le nom de l’agent ou des agents responsables. Elle est revêtue de la signature dudit ou desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l’Office. Lorsque les décisions, communications ou notifications sont transmises par tout moyen technique de communication, le directeur exécutif peut autoriser l’utilisation d’autres moyens permettant d’identifier l’instance ou la division de l’Office dont elles émanent ainsi que le nom de l’agent ou des agents responsables, ou l’utilisation de moyens d’identification autres que le sceau de l’Office.
3. Les décisions de l’Office qui sont susceptibles de recours sont accompagnées d’une communication écrite indiquant que tout acte de recours est déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision en question. Toute communication de ce type attire également l’attention des parties sur les dispositions prévues aux articles 66, 67, 68, 71 et 72 du règlement (UE) 2017/1001, qui s’appliquent également aux recours formés au titre du présent règlement en vertu de l’article 77, paragraphe 2, du présent règlement. Les parties ne peuvent faire grief à l’Office de l’absence de communication de la possibilité d’introduire un recours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2026:715:oj#art-79