Art. 85

Notification

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 85 Notification 1.   L’Office notifie d’office aux personnes concernées toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification aux personnes concernées est prévue par d’autres dispositions du présent règlement ou par des actes adoptés en vertu de celui-ci, ou prescrite par le directeur exécutif. 2.   Cette notification s’effectue par voie électronique. Les modalités relatives aux moyens électroniques sont définies par le directeur exécutif. 3.   Lorsque la notification ne peut être faite par l’Office, elle est effectuée par voie de publication. Le directeur exécutif détermine les modalités de la publication ainsi que le point de départ du délai d’un mois à l’expiration duquel le document est réputé notifié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2026:715:oj#art-85

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil