Art. 87

Notification de la perte d’un droit

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 87 Notification de la perte d’un droit Lorsque l’Office constate que la perte d’un droit, quel qu’il soit, découle du présent règlement ou des actes adoptés en vertu de celui-ci, sans qu’une décision ait été prise, il communique cette constatation aux personnes concernées conformément à l’article 85. Les personnes concernées peuvent demander qu’il soit statué à ce propos dans un délai de deux mois à compter de la notification de la communication, si elles estiment que les conclusions de l’Office sont inexactes. L’Office ne statue que s’il est en désaccord avec les demandeurs. Dans le cas contraire, l’Office rectifie ses conclusions et en informe les demandeurs.
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