Art. 88

Communications à l’Office

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 88 Communications à l’Office Les communications adressées à l’Office sont effectuées par voie électronique. Le directeur exécutif détermine les moyens électroniques à utiliser ainsi que leurs modalités d’utilisation et les conditions techniques dans lesquelles ils doivent être utilisés.
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