Art. 90

Délais

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 90 Délais 1.   Tout délai est exprimé en années, en mois, en semaines ou en jours complets. Le calcul commence le jour suivant la date à laquelle l’événement concerné a eu lieu. La durée des délais est d’un mois au minimum et de six mois au maximum, sauf disposition contraire prévue dans le présent règlement ou dans tout acte adopté en vertu de celui-ci. 2.   Le directeur exécutif détermine, avant le début de chaque année civile, les jours pendant lesquels l’Office n’est pas ouvert à la réception des documents. 3.   Le directeur exécutif détermine la durée de la période d’interruption en cas d’interruption effective de la connexion de l’Office aux moyens de communication électroniques admis. 4.   Si des circonstances exceptionnelles, telles qu’une catastrophe naturelle ou une grève, interrompent ou perturbent les communications entre les parties à la procédure et l’Office ou vice versa, le directeur exécutif peut décider que, pour les parties à la procédure qui ont leur domicile ou leur siège dans la zone géographique affectée par ces circonstances exceptionnelles ou qui ont désigné des représentants ayant leur siège dans cette zone, tous les délais qui, à défaut, expireraient le jour de la survenance de ces circonstances, ou par la suite, sont prorogés jusqu’à une date donnée. Pour déterminer cette date, le directeur exécutif évalue à quel moment ces circonstances exceptionnelles prennent fin. Si les circonstances affectent le siège de l’Office, cette décision du directeur exécutif précise qu’elle s’applique à toutes les parties à la procédure.
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