Art. 93
Suppression d’inscriptions au registre et révocation de décisions
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 93
Suppression d’inscriptions au registre et révocation de décisions
1. Lorsque l’Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachée d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n’y a qu’une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l’inscription ou l’acte, la suppression de l’inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l’erreur n’était pas manifeste.
2. La suppression de l’inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d’office ou à la demande de l’une des parties à la procédure, par l’instance ayant procédé à l’inscription ou ayant adopté la décision. La suppression de l’inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d’un an à compter de la date d’inscription ou d’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur le dessin ou modèle de l’UE en question qui sont inscrits au registre. L’Office conserve une trace écrite de toute suppression ou révocation.
3. Le présent article s’entend sans préjudice du droit des parties d’introduire un recours conformément aux articles 77 et 78, ou de la possibilité de rectifier les erreurs et oublis manifestes conformément à l’article 92. Lorsqu’un recours a été formé contre une décision de l’Office comportant une erreur, la procédure de recours devient sans objet après révocation par l’Office de sa décision en application du paragraphe 1 du présent article. Dans ce dernier cas, la taxe de recours est remboursée au requérant.
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