Art. 95
Restitutio in integrum
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 95
Restitutio in integrum
1. Le demandeur ou le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.
2. Le demandeur présente la requête par écrit dans un délai de deux mois à compter de la suppression de la cause de l’inobservation du délai. L’acte omis doit être accompli dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. En cas de non-présentation de la demande de renouvellement de l’enregistrement ou de non-paiement d’une taxe de renouvellement, le délai supplémentaire de six mois suivant l’expiration de l’enregistrement prévu à l’article 66, paragraphe 3, n’est pas déduit de la période d’un an.
3. La requête est motivée et indique les faits et les justifications de fait invoqués à son appui. Elle n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum. Si la restitutio in integrum est accordée, la taxe est remboursée.
4. L’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli statue sur la requête.
5. L’inobservation des délais visée au paragraphe 2 du présent article et à l’article 96 ne donne pas lieu au rétablissement des droits visé au paragraphe 1 du présent article.
6. Lorsque le demandeur ou le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré est rétabli dans ses droits, il ne peut invoquer ses droits contre un tiers qui, de bonne foi, pendant la période comprise entre la perte des droits sur la demande ou sur l’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE et la publication de la mention du rétablissement de ce droit, a mis sur le marché des produits dans lesquels est incorporé ou auxquels est appliqué un dessin ou un modèle compris dans l’étendue de la protection du dessin ou modèle de l’UE enregistré.
7. Le tiers qui peut se prévaloir du paragraphe 6 peut former tierce opposition contre la décision rétablissant dans ses droits le demandeur ou le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la mention du rétablissement de ces droits.
8. Aucune disposition du présent article n’affecte le droit d’un État membre d’accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par le présent règlement et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet État.
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