Art. 97
Interruption de la procédure
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 97
Interruption de la procédure
1. La procédure devant l’Office est interrompue:
a)
en cas de décès ou d’incapacité juridique, soit du demandeur ou du titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national, à agir au nom de l’un d’eux;
b)
dans le cas où le demandeur ou le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré est empêché, pour des raisons juridiques résultant d’une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l’Office;
c)
en cas de décès ou d’incapacité juridique du représentant du demandeur ou du représentant du titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, ou encore si le représentant est empêché, pour des raisons juridiques résultant d’une action engagée contre ses biens, de poursuivre la procédure devant l’Office.
Pour autant que le décès ou l’incapacité visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, n’affectent pas le pouvoir du représentant désigné conformément à l’article 116, la procédure n’est interrompue qu’à la demande de ce représentant.
2. La procédure devant l’Office peut reprendre dès que l’identité de la personne habilitée à la poursuivre a été établie ou que l’Office a épuisé toutes les tentatives raisonnables visant à établir l’identité de cette personne.
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