Art. 4

En vigueur depuis le 24 mars 2026
Article 4 Les importations qui sont exemptées du droit étendu en vertu de l’article 1er sont soit utilisées dans les opérations d’achèvement de la partie exemptée, soit détruites ou réexportées. En cas de violation de la présente disposition, l’exemption est révoquée conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036.
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