Art. 5
En vigueur depuis le 24 mars 2026
Article 5
1. Les importations relevant des codes TARIC 7307 19 10 35 et 7307 19 10 45, ou de tout futur code correspondant, originaires de la République populaire de Chine font l’objet d’une surveillance, selon l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (27), qui permette à la Commission de suivre l’évolution statistique des importations, afin d’assurer le suivi complet des exemptions accordées par l’article 1er, paragraphe 1.
2. Si les sociétés bénéficiant de l’exemption augmentent sensiblement leurs importations qui relèvent des codes TARIC 7307 19 10 35 et 7307 19 10 45, ou de tout futur code correspondant, originaires de la République populaire de Chine, et s’il est démontré, dans une mesure suffisante, que cette augmentation est liée à un contournement au sens de l’article 13 du règlement (UE) 2016/1036, la Commission ouvre une enquête au titre de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement.
3. Les mesures de surveillance instituées par le paragraphe 1 prennent fin lorsque le droit antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine aura été supprimé ou sera arrivé à expiration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2026:709:oj#art-5