Livre TITRE XIX›Titre RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE

Art. 181

(ex-article 165 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
1.   L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique de l'Union. 2.   La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:12016E_TXT#art-181

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil