Livre TITRE XIX›Titre RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
Art. 182
(ex-article 166 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions de l'Union, est arrêté par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, après consultation du Comité économique et social.
Le programme-cadre:
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fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à l'article 180 et les priorités qui s'y attachent;
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indique les grandes lignes de ces actions;
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fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.
2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations.
3. Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action.
4. Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les programmes spécifiques.
5. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace européen de recherche.
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