Sect. a) Traitement indiciaire et indemnité de résidence.
Art. 15
En vigueur depuis le 30 juin 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont classés dans des catégories de chargé de mission en fonction de l'échelonnement indiciaire de leur corps conformément au tableau suivant : Tableau de classement des chargés de mission (indices bruts) Chargé de mission de 1re catégorie. Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 530 et un indice terminal égal ou inférieur à hors échelle E et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. Chargé de missio n de 2e catégorie. Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 424 et un indice terminal égal ou inférieur à hors échelle A 3 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. Chargé de mission de 3e catégorie. Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 340 et un indice terminal égal ou inférieur à 966 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. Chargé de missionde 4e catégorie. Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 267 et inférieur à 380 et dont l'indice personnel de rémunération est d'au plus 648 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. Chargé de mission de 5e catégorie Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 245 et un indice terminal égal ou inférieur à 449 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. L'agent appartenant à un corps dont l'indice de début ou l'indice terminal ne figure pas dans le tableau ci-dessus est classé dans la catégorie de chargé de mission dont l'indice de début est immédiatement inférieur à l'indice de début de son corps ou, dans le cas où son indice est supérieur à l'indice terminal de la catégorie de chargé de mission considérée, dans la catégorie immédiatement supérieure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621372#art-15