Sect. c) Congés.
Art. 12
En vigueur depuis le 6 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) des agents mentionnés au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005621372#art-12