Sect. c) Congés.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits aux émoluments de congé administratif, acquis à l'agent dès l'instant qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi.
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legi/LEGITEXT000005621372#art-14

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