Titre Titre II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE
Art. 6
En vigueur depuis le 15 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042234701#art-6