Titre TITRE IV : VALIDATION DE LA FORMATION
Art. 16
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre est délivrée après une soutenance devant un jury. Le jury, lors de la présentation par le candidat des acquis de sa formation, vérifie la réalisation des objectifs personnels fixés dans son protocole initial de formation et la validation des trois domaines d'acquisitions et de savoirs tels que définis à l'article 7. Le candidat présente lors de sa soutenance tous les éléments nécessaires à sa démonstration, selon des modalités validées par son directeur d'études et en présence de ce dernier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031584076#art-16