Titre TITRE IV : VALIDATION DE LA FORMATION
Art. 20
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre est délivrée par le directeur de l'établissement au nom de l'Etat après décision du jury. L'attestation de l'obtention de l'habilitation est communiquée à l'intéressé dans un délai d'un mois. Le procès-verbal de la délibération du jury est communiqué à chaque candidat. Il consigne les observations du jury et, le cas échéant, sur motivations, les éléments de la formation qui n'ont pas été obtenus.
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Prolegi/LEGITEXT000031584076#art-20