Art. 4

En vigueur depuis le 12 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collège se réunit sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Pour l'examen des situations individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article 2, le collège peut être réuni dans une formation restreinte comportant au moins trois de ses membres. Le président peut appeler toute personne dont il juge la présence utile à participer à tout ou partie d'une réunion du collège.
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legi/LEGITEXT000036788342#art-4

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