Art. 5

En vigueur depuis le 18 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances du collège ne sont pas publiques. Les demandes relatives à la situation individuelle d'un agent font l'objet d'une réponse confidentielle à l'agent, sans copie à son autorité hiérarchique. Sauf situation exceptionnelle, les avis du collège, anonymisés si nécessaire, sont rendus publics par tout moyen qui lui semble adapté.
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legi/LEGITEXT000036788342#art-5

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