Art. 6

En vigueur depuis le 18 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du collège veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver, notamment à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 122-1 du code général de la fonction publique. Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé. Leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000036788342#art-6

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