Titre Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 2 : Discipline des auditeurs de justice
Art. 43
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les absences des auditeurs sont relevées au cours des stages par le directeur du centre de stage ou les maîtres de stage auprès duquel ils sont placés. Ceux-ci les portent à la connaissance du directeur.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-43