Titre Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 2 : Discipline des auditeurs de justice
Art. 44
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le défaut de présentation de l'auditeur à la date qui lui a été notifiée en application de l'article 31 ci-dessus, ainsi que tout retard non justifié, sont considérés comme une absence. Toute absence est portée sur un état qui figure au dossier personnel de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-44