Titre Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 4 : Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l'École
Art. 62
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions des délégués de promotion, de groupe ou de région cessent de plein droit s'ils font l'objet de l'une des sanctions d'exclusion prévues aux 2° et 3° de l'article 60 du décret du 4 mai 1972. Les auditeurs de justice ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire ne peuvent être élus ou réélus délégués. Tout délégué élu est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par l'auditeur le plus âgé successivement de sa promotion, de son groupe en période de scolarité à Bordeaux ou de sa région en période de stage. En cas de vacance d'un délégué pour cause de démission ou à la suite du prononcé d'une sanction d'exclusion, il est procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux articles précédents.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-62