Titre Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 4 : Les relations avec la direction et la participation aux différentes instances de l'École
Art. 58
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A cet effet, les auditeurs de justice ayant commencé leur scolarité au jour de l'élection, constituent un collège électoral divisé en autant de sections qu'il existe de groupes de direction d'études. Chaque groupe procède, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret, à l'élection d'un de ses membres en qualité de délégué de groupe. Le vote par procuration est admis. Nul ne peut recevoir plus de deux procurations. Il est dressé un procès-verbal de chaque élection. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort. Le bureau de vote est composé du directeur ou son représentant, président, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des auditeurs de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-58