Titre Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 3 : Le dossier de l'auditeur
Art. 54
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de l'auditeur de justice est communiqué au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et au conseil supérieur de la magistrature appelé à former un avis sur la nomination aux premières fonctions. Les recommandations et réserves émises par le jury dans les conditions de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont communiquées à la direction des services judiciaires pour versement au dossier administratif du futur magistrat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-54