Titre Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 2 : Discipline des auditeurs de justice
Art. 50
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La mesure prévue à l'article 65 du décret du 4 mai 1972 est prise après audition de l'intéressé ; elle doit être motivée ; elle lui est notifiée par écrit et débute le jour de cette notification ; elle devient caduque faute pour le conseil de discipline d'avoir été saisi, au fond, de la poursuite dans le délai d'un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-50