Art. 9

En vigueur depuis le 17 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de pression acoustique du bruit engendré par les équipements individuels de chauffage, chauffe-eau individuel, bouche de ventilation mécanique propres au logement considéré, ne doit pas dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales de ce logement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074547#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil