Art. 9
En vigueur depuis le 17 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de pression acoustique du bruit engendré par les équipements individuels de chauffage, chauffe-eau individuel, bouche de ventilation mécanique propres au logement considéré, ne doit pas dépasser 30 dB (A) dans les pièces principales de ce logement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074547#art-9