Sect. Bâtiments d'habitation collectifs
Art. 4
En vigueur depuis le 17 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de pression acoustique du bruit transmis entre pièces de logements différents d'un même bâtiment collectif, lorsque le niveau de pression acoustique du bruit régnant à l'intérieur des autres locaux du bâtiment pris séparément est celui défini à l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1969, ne doit pas dépasser les niveaux fixés par le tableau ci-dessous : Bruits aériens émis dans un local extérieur au logement considéré. :===============================================================: : : : NIVEAU MAXIMAL : : PIECE OU LOCAL : NIVEAU : de pression acoustique : : : de pression : reçu dans le local : : d'émission : acoustique : suivant du logement : : : d'émission : considéré, dB (A) : : : dB par octave :------------------------: : : : Chambre : Séjour : :======================:===============:============:===========: : Chambre : 80 : 32 : 29 : : : : : : : Séjour : 80 : 29 : 32 : : : : : : : Pièce humide (1) : 80 : 27 : 29 : : : : : : : Circulation commune : 70 : 29 : 32 : : : : : : : Local d'activité (2) : 85 : 32 : 32 : :===============================================================: (1) Pièce humide : cuisine, salle de bains ou douches, cabinet de toilette, cabinet d'aisance. (2) Locaux commerciaux ou industriels auquels sont assimilés les garages et locaux collectifs résidentiels.
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Prolegi/LEGITEXT000006074547#art-4