Art. 8
En vigueur depuis le 17 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau maximal de pression acoustique du bruit reçu dans la partie du logement réservée au sommeil ne doit pas dépasser 35 dB (A), lorsque le niveau de pression acoustique du bruit régnant dans les autres parties du logement est de 70 dB par bande d'octave. Ce dernier bruit est supposé avoir un spectre identique à celui défini à l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 1969.
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Prolegi/LEGITEXT000006074547#art-8