Sect. Habitations individuelles
Art. 6
En vigueur depuis le 17 févr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'habitations individuelles jumelées ou en bande, le niveau de bruit transmis dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus ne doit pas dépasser 27 dB (A) entre locaux adjacents. Sont considérés comme habitations individuelles, au sens du présent arrêté, les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074547#art-6