Titre Titre III : LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Art. 12

En vigueur depuis le 27 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service qui a délivré l'accusé de réception doit procéder au contrôle de : a) La recevabilité de la liste notamment au regard des conditions fixées par les articles 4 et 10 du présent arrêté et, le cas échéant, par le règlement électoral ; b) L'éligibilité des candidats notamment au regard des conditions fixées par l'article 7 du présent arrêté et, le cas échéant, par le règlement électoral. Toute anomalie est aussitôt signalée au délégué de liste qui dispose pour procéder aux rectifications nécessaires, d'un délai allant jusqu'à trois jours après la date limite de dépôt des listes. L'absence de rectification par le délégué de liste ou son suppléant dans le délai imparti entraîne le rejet de la liste.
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legi/LEGITEXT000031394900#art-12

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