Art. 12
En vigueur depuis le 11 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de l'allocation de subsistance peuvent être tenus de justifier qu'ils n'exercent aucune activité professionnelle et dans le cas où ils perçoivent une prime en fonction de leur résidence, qu'ils habitent toujours dans la même localité.
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Prolegi/LEGITEXT000006072217#art-12